Detrès nombreux exemples de phrases traduites contenant "article l 313 -1 du Code de la consommation" – Dictionnaire français-anglais et moteur
L313-1 et suivants du Code de la consommation Au 1er Janvier 2018 PRÉAMBULE En cas de pluralité d’Emprunteurs, le terme «Emprunteur» désigne l’ensemble des co-emprunteurs. En cas de pluralité de Cautions, le terme « Caution » désigne l’ensemble des cautions. Pour l’ensemble des documents composant l’offre de prêt, Orange
Codede la consommation. Dernière mise à jour des données de ce code : 18 août 2022 Télécharger le code à la date du : 21 Aug 2022. Section 7 : Exécution du contrat de crédit (Articles L313-46 à L313-52) Sous-section 1 : Information de l'emprunteur (Article L313-46) Article L313-46 ; Sous-section 2 : Remboursement anticipé (Articles L313-47 à L313-49) Article L313
ArticleL313-2-1 du Code de la consommation - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L.
Tauxd'usure - Avis du 27 mars 2019 relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure 29 March 2019 Taux et barèmes - Compte courant d'associés - Intérêt maximum déductible - Les taux de l'usure pour le premier trimestre de l'année 2019 sont parus au JORF du 27 mars 2019.
ArticleL313-2. Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros. Article précédent : Article L313-1 Article suivant
Lamajorité des transactions immobilières sont financées par un crédit immobilier soumis aux articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation. En application de l'article L. 313-36 du Code de la consommation, la conclusion du contrat principal est une condition résolutoire du contrat de prêt. Dans ces conditions, la jurisprudence
tfi1. TEXTE ADOPTÉ n° 822 Petite loi » __ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 6 octobre 2016 PROJET DE LOI ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services, ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE. Procédure accélérée L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit Voir les numéros 3814 et 4047. Article 1er L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation est ratifiée. Article 2 L’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation est ratifiée. Article 2 bis nouveau Après le mot qui », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article liminaire du code de la consommation est ainsi rédigée n’agit pas à des fins professionnelles ; ». Article 2 ter nouveauAu troisième alinéa de l’article L. 121-3 du même code, la seconde occurrence du mot commerciale » est remplacée par les mots à l’achat ». Article 2 quater nouveauL’article L. 121-5 du même code est ainsi modifié 1° Le mot et » est remplacé par le mot à » ; 2° Sont ajoutés les mots et les non-professionnels ». Article 3 Le livre II du même code est ainsi modifié 1° À l’article L. 215-1, la seconde phrase du troisième alinéa devient le quatrième alinéa ; 2° À la fin du 2° de l’article L. 221-26, les mots deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 221-13 » sont remplacés par les mots troisième alinéa de l’article L. 221-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 221-13 » ; 2° bis nouveau Au premier alinéa de l’article L. 222-7, après le mot jours », sont insérés les mots calendaires révolus » ; 2° ter nouveau L’article L. 222-8 est ainsi rédigé Art. L. 222-8. − Le délai mentionné à l’article L. 222-7 court à compter du jour où 1° Le contrat à distance est conclu ; 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations conformément à l’article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent article. » ; 3° Le chapitre II du titre II est ainsi modifié a La section 5 devient la section 6 ; b Il est rétabli une section 5 intitulée Dispositions particulières » et comprenant les articles L. 222-16 à L. 222-17 ; 4° Au second alinéa de l’article L. 224-1, la référence L. 224-13 » est remplacée par la référence L. 224-12 » ; 4° bis nouveau À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 224-63, après le mot jours », sont insérés les mots calendaires révolus » ; 4° ter nouveau À l’article L. 242-7, les mots une contrepartie, un engagement ou d’effectuer des prestations de services » sont remplacés par les mots , un paiement ou une contrepartie » ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 242-23, la première occurrence du mot et » est remplacée par le mot à ». Article 4 I. – Le livre III du même code est ainsi modifié 1° L’article L. 311-1 est ainsi modifié a Au 1°, la référence à l’article L. 312-1 » est remplacée par les mots au présent titre » ; b À la seconde phrase du premier alinéa du 7°, après le mot afférentes », le mot , ni » est remplacé par le mot ou » ; 2° L’article L. 312-1 est ainsi modifié a La référence 4° » est remplacée par la référence 6° » ; b Après les mots crédit est », sont insérés les mots égal ou » ; c Après le mot inférieur », sont insérés les mots ou égal » ; 3° À l’article L. 312-19 et au premier alinéa de l’article L. 312-51, après le mot jours », sont insérés les mots calendaires révolus » ; 4° L’article L. 312-20 est ainsi rédigé Art. L. 312-20. − Le délai mentionné à l’article L. 312-19 court à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. » ; 4° bis nouveau À l’article L. 312-44, la référence 9° » est remplacée par la référence 11° » ; 5° L’article L. 312-59 est ainsi rédigé Art. L. 312-59. – Pour l’application de l’article L. 312-6, le contenu et les modalités de présentation de l’exemple représentatif pour le crédit renouvelable sont précisés par décret. » ; 6° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-72, le mot votre » est remplacé par le mot sa » ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 312-81, les mots du document » sont remplacés par les mots le document » ; 8° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-14, les mots le consommateur » sont remplacés par les mots l’emprunteur » ; 9° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 313-15, les mots du consommateur » sont remplacés par les mots de l’emprunteur » ; 9° bis nouveau À l’article L. 313-26, les mots est fixé » sont remplacés par les mots peut, en tant que de besoin, être fixé » ; 10° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 313-31, la référence L. 313-3 » est remplacée par la référence L. 313-28 » ; 11° À la fin du premier alinéa de l’article L. 314-22, le mot consommateurs » est remplacé par le mot emprunteurs » ; 11° bis nouveau À la fin du dernier alinéa de l’article L. 315-9, la référence L. 341-41 » est remplacée par la référence L. 341-55 » ; 11° ter nouveau L’article L. 315-13 est ainsi rédigé Art. L. 315-13. − Ainsi qu’il est dit à l’article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. » ; 12° Le 3° de l’article L. 321-1 est ainsi rédigé 3° Aux experts nommés par le tribunal, mentionnés à l’article L. 627-3 du code de commerce, qui se livrent aux opérations mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code ; » 12° bis nouveau À l’article L. 341-22, la référence L. 313-39 » est remplacée par la référence L. 313-54 » ; 12° ter nouveau Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié a Les sections 4 et 5 deviennent, respectivement, les sections 5 et 6 ; b Après l’article L. 341-51, la section 4 est ainsi rétablie Section 4 Sûretés personnelles Art. L. 341-51-1. − Les prescriptions des articles L. 314-15 et L. 314-16 sont prévues à peine de nullité de l’engagement. » ; 13° À l’article L. 343-1, la référence L. 333-1 » est remplacée par la référence L. 331-1 ». II nouveau. – Les prêteurs disposent d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec le 7° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I du présent article. Le même 7°, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, leur demeure applicable jusqu’à cette mise en conformité. Article 5 Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié 1° L’article L. 412-1 est ainsi modifié a Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés I. – Des décrets en Conseil d’État définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. Ils déterminent notamment 1° Les conditions dans lesquelles l’exportation, l’offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l’étiquetage, le conditionnement ou le mode d’utilisation des marchandises sont interdits ou réglementés ; 2° Les conditions dans lesquelles la fabrication et l’importation des marchandises autres que les produits d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d’origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d’origine animale sont interdites ou réglementées ; » b Au début du 9°, le mot La » est remplacé par les mots Les modalités de » ; c Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés 11° Les conditions d’hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l’entreposage ou à la vente des produits. Les 1° à 11° s’appliquent aux prestations de services. II. – Les décrets mentionnés au I peuvent ordonner que des produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l’information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser un danger. Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles sont mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais afférents aux dispositions à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée. » ; 2° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié a nouveau À l’intitulé, après le mot et », il est inséré le mot autres » ; b Au début, est ajoutée une section 1 intitulée Falsifications » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-4 ; c Après l’article L. 413-4, est insérée une section 2 intitulée Autres infractions relatives aux produits » et comprenant les articles L. 413-5 à L. 413-9 ; 3° À la fin des articles L. 422-1 et L. 422-4, la référence L. 422-2 » est remplacée par la référence L. 412-1 » ; 4° L’article L. 422-2 est abrogé et les articles L. 422-3 et L. 422-4 deviennent, respectivement, les articles L. 422-2 et L. 422-3 ; 5° Le chapitre Ier du titre V est ainsi modifié a Les sections 1 à 3 deviennent, respectivement, les sections 2 à 4 ; b L’article L. 451-1 devient l’article L. 451-1-1 ; c Il est rétabli une section 1 ainsi rédigée Section 1 Obligation générale de conformité Art. L. 451-1. – Le fait pour l’opérateur de ne pas procéder à l’information prévue à l’article L. 411-2 est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ; d nouveau Au début de l’intitulé de la section 3, telle qu’elle résulte du a, il est ajouté le mot Autres » ; 6° Au début de l’article L. 454-1, les mots Le délit de tromperie est constitué par la violation de l’interdiction prévue à l’article L. 441-1. Il est puni » sont remplacés par les mots La violation de l’interdiction prévue à l’article L. 441-1 est punie » ; 7° Au début du premier alinéa de l’article L. 454-3, les mots L’interdiction » sont remplacés par les mots La violation de l’interdiction ». Article 6 Le livre V du même code est ainsi modifié 1° À la fin de l’article L. 511-4, les mots ainsi qu’à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV et à l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots ainsi qu’aux articles L. 413-1, L. 413-2, L. 441-1 et L. 452-1 » ; 2° L’article L. 511-5 est ainsi modifié a Au 4°, après la référence 2 », est insérée la référence , 4 » ; b Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé 9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ; c nouveau Au dernier alinéa, après la référence sous-section 6 », est insérée la référence de la section 2 » ; 3° Après le 5° de l’article L. 511-6, il est inséré un 6° ainsi rédigé 6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ; 4° L’article L. 511-7 est ainsi modifié a Au début du 17°, les mots Du titre I » sont remplacés par les mots Des titres Ier et III » ; b Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé 20° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. » ; 5° L’article L. 511-11 est complété par les mots ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ; 6° Le dernier alinéa de l’article L. 511-17 est complété par le mot transformés » ; 7° Le premier alinéa du I de l’article L. 511-22 est complété par les références , à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ; 8° Le premier alinéa de l’article L. 511-23 est complété par les références ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ; 8° bis A nouveau L’article L. 512-49 est abrogé ; 8° bis nouveau Au deuxième alinéa de l’article L. 521-18, les mots ou service » sont supprimés ; 9° À l’article L. 521-24, la référence L. 521-20 » est remplacée par la référence L. 521-23 ». Article 7 Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié 1° Les deux premières phrases de l’article L. 621-6 sont supprimées ; 2° À la fin du second alinéa de l’article L. 623-24, la référence L. 624-6 » est remplacée par la référence L. 623-6 ». Article 8 Le livre VII du même code est ainsi modifié 1° A nouveau L’article L. 711-4 est ainsi modifié a Le 4° est abrogé ; b Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » ; 1° Au premier alinéa de l’article L. 721-3, après le mot paiement », sont insérés les mots , aux établissements de monnaie électronique » ; 1°bis nouveau À l’article L. 721-5, les mots des dispositions de l’article L. 721-1 » sont remplacés par la référence du premier alinéa de l’article L. 733-1 » ; 2° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots ou d’orientation » sont supprimés. Article 9 Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié 1° Le 4° de l’article L. 5146-1 est complété par les mots , qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation » ; 2° Au 4° de l’article L. 5146-2, la référence au livre II » est remplacée par la référence au I de l’article L. 511-22 ». Article 10 À l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les références des articles L. 312-4, L. 312-6, L. 313-1 et L. 313-2 » sont remplacées par les références de l’article L. 313-4, du 1° de l’article L. 313-5 et des articles L. 314-1 à L. 314-5 ». Article 11 nouveau Au 3° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, après la référence livre Ier », sont insérés les références ainsi que le chapitre II des titres Ier et II du livre II ». Article 12 nouveauLe VII de l’article 13 de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé L’article L. 313-39 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, s’applique à tout avenant établi à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services, quelle que soit la date à laquelle l’offre de crédit du contrat modifié par avenant a été émise. » Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 octobre 2016. Le Président, Signé Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 Imprimé par l’Assemblée nationale © Assemblée nationale
I. à abrogé les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. L215-9, Art. L215-10, Art. L313-7, Art. L313-10, Art. L313-11, Art. L313-12, Art. L313-13, Art. L313-16-3, Art. L365-6, Art. L421-14, Art. L422-6, Art. L422-7, Art. L451-1, Art. L451-1-1, Art. L451-2, Art. L451-2-1, Art. L451-3, Art. L451-6, Art. L451-7 A modifié les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Sct. Titre IV Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions.,Sct. Chapitre Ier Reversement de l'aide de l'Etat A créé les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Sct. Chapitre II Agence nationale de contrôle du logement social, Sct. Section 1 Dispositions générales, Art. L342-1, Art. L342-2, Sct. Section 2 Saisine par d'autres autorités ou organismes, Art. L342-3, Sct. Section 3 Modalités d'exercice des missions, Art. L342-4, Art. L342-5, Art. L342-6, Art. L342-7, Art. L342-8, Art. L342-9, Art. L342-10, Sct. Section 4 Suite des contrôles et sanctions, Art. L342-11, Art. L342-12, Art. L342-13, Art. L342-14, Art. L342-15, Art. L342-16, Art. L342-17, Sct. Section 5 Organisation de l'agence, Art. L342-18, Art. L342-19, Art. L342-20, Sct. Section 6 Financement des activités de l'agence, Art. L342-21, Art. L452-1, Art. L313-35-1 A modifié les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. L313-27, Art. L313-31, Art. L353-11, Art. L422-8, Art. L422-8-1, Art. L422-9, Art. L422-10, Art. L423-12, Art. L423-17, Art. L432-6, Art. L441-11, Sct. Section 2, Art. L313-14, Art. L313-16, Art. L443-7, Art. L472-1-2, Art. L481-1-Livre des procédures fiscales Art. L83 C-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 Art. 51-Code de justice administrative Art. L311-4-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 46 personnels exerçant leurs fonctions au sein du service interministériel chargé des contrôles et évaluations mentionnés aux articles L. 215-9, L. 451-1, L. 451-2, L. 472-1-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont affectés à l'Agence nationale de contrôle du logement social dans les conditions suivantes. 1. Les fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires en activité conservent le bénéfice de leur statut et, le cas échéant, de leur statut d'emploi. 2. Par dérogation à l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public employés à durée indéterminée demeurent agents publics de l'Etat et conservent, à titre individuel, le bénéfice de leur contrat. 3. Les agents non titulaires de droit public employés à durée déterminée se voient proposer par l'établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues au même article 14 ter. dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail, les salariés de droit privé exerçant leurs fonctions à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont transférés à l'Agence nationale de contrôle du logement social. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat ainsi que les conditions générales de travail qui leur sont applicables. mandat des membres du comité technique du service interministériel mentionné au A du présent VI se poursuit jusqu'à son terme. Jusqu'à cette date, ce comité technique exerce les attributions du comité technique de l'Agence nationale de contrôle du logement social. mandat des membres du comité d'entreprise de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction se poursuit jusqu'à son terme, dans les conditions prévues par le code du travail. Jusqu'à cette date, ce comité d'entreprise exerce les attributions du comité d'entreprise de l'Agence nationale de contrôle du logement social. la constitution du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 342-19 du code de la construction et de l'habitation, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2016, les attributions de cette instance relèvent de la compétence du comité technique et du comité d'entreprise. situation active et passive ainsi que l'ensemble des droits et obligations de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, à l'exception des fonds mentionnés au VIII du présent article, sont repris par l'Agence nationale de contrôle du logement social. Les droits et obligations du service interministériel chargé d'exercer les missions de contrôle prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation sont transférés à l'Agence nationale de contrôle du logement social. Les transferts prévus au présent VII et au VIII sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique. fonds gérés par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction dans le cadre de la convention d'objectifs dite 9 % insertion sociale, en date du 26 octobre 1989, entre l'Etat et les partenaires sociaux, sont transférés à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et intégrés aux ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. L'ensemble des actifs, passifs, droits et obligations liés au fonds de garantie mentionné à l'article L. 313-10 du même code est transféré au fonds mentionné à l'article L. 452-1-1 dudit code. Les fonds propres de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont transférés, à hauteur de huit millions d'euros, à l'Agence nationale de contrôle du logement social. Le solde est versé au fonds mentionné au même article L. 452-1-1. présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Le contrat - PDF, 466 Ko Le contrat droit et obligations pour les parties Les consommateurs et professionnels sont principalement concernés par les contrats de vente et les contrats de prestation de service. Leurs relations sont encadrées par le droit de la consommation avant, pendant et après le contrat qui les lie afin de garantir une protection maximale au consommateur. Avant et lors de la signature du contrat Le consommateur doit être informé de manière lisible et compréhensible par le professionnel. Il doit lui communiquer les caractères essentiels des produits ou prestations, leurs prix, ainsi que les délais de livraison ou d’exécution s’il y en a. Les prix des produits ou services disponibles à la vente, ainsi que les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, doivent être lisibles et compréhensibles, donc visibles, exprimés en euros et toutes taxes comprises. Le professionnel a l’obligation d’informer pré-contractuellement le consommateur. Il doit être en mesure de connaître le prix qu'il aura à payer sans être obligé de le demander Cf. fiche prix. Le professionnel doit également préciser certaines informations le concernant identité, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, activités, etc., et notamment son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ; les modalités prévues pour le traitement des réclamations ; l’existence et les modalités d’exercice de garanties légales et/ou commerciales ; la durée du contrat lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, ou les conditions de résiliation du contrat lorsqu’il s’agit d’un contrat de contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction ; l’interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance, ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ; ces informations doivent être communiquées au consommateur avant tout contrat. Il revient au professionnel de prouver qu’il a effectivement informé son client. Concernant les contrats de fourniture de service En plus des informations précitées, le professionnel doit communiquer ou mettre à la disposition du consommateur des informations complémentaires coordonnées, activités, conditions contractuelles, etc. et ce, avant la conclusion du contrat ou avant l’exécution de la prestation lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit. Il s’agit notamment le statut, la forme juridique de l’entreprise et ses coordonnées communication rapide et directe. Le cas échéant, le numéro d’inscription au RCS ou au répertoire des métiers ; si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité l’ayant délivrée ; s’il est assujetti à la TVA et identifié par un numéro, son numéro individuel d’identification ; s’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ; les conditions générales, s’il en utilise. Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ; l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement ; Le professionnel prestataire de services doit communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes le mode de calcul du prix, et les frais supplémentaires de transport, livraison affranchissement et tous les autres frais éventuels, lorsque le prix n’est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné ; un devis suffisamment détaillé lorsqu’un prix exact ne peut pas être indiqué ; pour les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l’État membre de l’Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d’y avoir accès ; des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêts. Ces informations figurent dans tout document d’information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ; les éventuels codes de conduite, l’adresse électronique à laquelle ils peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ; les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance. Concernant les pièces détachées Il pèse désormais sur le professionnel l’obligation d’informer le consommateur de la disponibilité des pièces détachées indispensables au fonctionnement du produit lorsqu’il en a lui-même été informé par le fournisseur. Cette information a lieu premièrement avant le contrat, puis une seconde fois, par écrit, lors de l’achat. Concernant la fourniture d’eau, gaz ou électricité non conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminé, chauffage urbain, contenu numérique support dématérialisé Les professionnels sont également concernés par cette obligation d’information précontractuelle. Concernant les contrats conclus à distances et hors établissement Les professionnels doivent fournir de manière lisible et compréhensible les informations précitées, mais également les informations suivantes l’existence d’un droit de rétractation ses conditions, délai, modalités d’exercice et son formulaire type ; les circonstances dans lesquelles il ne peut exercer son droit de rétractation ou il perd ce droit; le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi lors de rétractation ou les couts de renvoi du bien lorsque celui-ci ne peut normalement être renvoyé par la poste ; l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; les coordonnées du professionnel, les coûts d’utilisation de la technique de communication à distance, l’existence de codes de bonne conduite, de cautions, garanties, modalités de résiliations, modes de règlement des litiges, conditions contractuelles. Le professionnel ne peut s’exonérer de ces informations précontractuelles et encoure des amendes administratives en cas de non-respect de ses obligations. Présentation des contrats Les clauses des contrats doivent être présentées et rédigées de manière claire et compréhensible. En cas de doute, ces clauses seront interprétées dans le sens le plus favorable au consommateur. Les conditions générales de ventes des contrats de consommation doivent mentionner l’existence, le contenu et les modalités de mise en œuvre des garanties légales la garantie légale de conformité ; la garantie relative aux défauts de la chose vendue ; le cas échéant, il mentionne l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après-vente ; le professionnel informe le consommateur de la possibilité en cas de contestation de faire appel à la médiation conventionnelle ; des décrets peuvent réglementer la présentation des écrits constatant certains contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Certains contrats font l’objet d’une règlementation particulière du fait de leur singularité, on peut citer à titre exhaustif les contrats suivants comme exemple ; contrat d’achat de matériaux précieux or, argent, platine. Toute opération d’achat de métaux précieux par un professionnel auprès d’un consommateur doit faire l’objet d’un contrat écrit comportant à peine de nullité un certain nombre d’informations comprenant un formulaire détachable de rétractation article L. 224 - 98 du Code de la consommation permettant l’exercice d’un délai de rétractation sans avoir à justifier des motifs ni à payer des pénalités. Contrat conclu dans les foires et salons Le consommateur ne dispose pas de délai de rétractation et le professionnel doit l’en informer avant la conclusion du contrat. Le consommateur dispose d’un droit de rétractation quand il prend un crédit affecté au financement d’un contrat de vente ou de prestation de services conclu à l’occasion d’une foire et salon. Si le consommateur exerce son droit de rétractation dans un délai de quatorze jours, le contrat principal est résolu de plein droit ; Le consommateur peut alors demander le remboursement des sommes versées d’avance sur le prix. Ces sommes produisent des intérêts au-delà du huitième jour de la demande de remboursement. Contrats de transports de déménagement Le consommateur dispose d’un délai de 10 jours suivant la réception des biens pour émettre une contestation motivée par lettre recommandée auprès du professionnel lors d’avarie ou de perte partielle. Elles sont valables même s’il n’a pas émis de réserve lors de la réception. Le consommateur doit être informé des conditions de contestation, sinon le délai de 10 jours est porté à 3 mois. Il peut émettre des réserves à la réception des biens. Lorsqu’elles ne sont pas contestées par le transporteur, le consommateur n’a pas à formuler de contestations supplémentaires. Le consommateur, dès lors qu’il a payé la prestation de déménagement à l’entreprise de déménagement, n’a pas à rémunérer le transporteur. La fin du contrat La non-reconduction du contrat Certain contrats de prestation de service peuvent inclure une clause de reconduction tacite qui implique alors que le contrat est automatiquement renouvelé à terme, et le consommateur à nouveau engagé. Dans ce cas, le professionnel est obligé d’informer le consommateur avant la fin de la période lors de laquelle celui-ci peut rejeter la reconduction. Il doit l’informer au plus tôt trois mois avant, et au plus tard 1 mois avant. le terme de la période autorisant le rejet de reconduction tacite. L’article L. 215-1 du Code de la consommation qui énonce cette obligation d’information est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de service auxquels il s’applique. Le professionnel doit informer le consommateur soit par lettre nominative, soit par courrier électronique dédié. La date limite de résiliation doit être mentionnée dans un encadré apparent. Le consommateur peut mettre fin à son contrat gratuitement si cette information ne lui a pas été correctement communiquée et ce, à partir de la date de reconduction. Si le consommateur avait effectué des avances après la dernière date de reconduction, il pourra en demander le remboursement sous 30 jours. A savoir que "l'envoi forcé" constitue une infraction pouvant entraîner des suites judiciaires. Les envois forcés sont une pratique consistant à faire parvenir au domicile du consommateur un bien en lui réclamant soit le renvoi, soit le paiement, alors que ce dernier n’en a pas fait la demande. Cette pratique est interdite à la fois par le Code de la consommation et le Code pénal. La résiliation des contrats Le consommateur peut mettre fin à son contrat lorsque la date de livraison non contractuellement prévue n’est pas respectée, ou, en tout état de cause, que la livraison n’a pas été exécutée sous 30 jours suivant la conclusion du contrat. Le consommateur doit alors respecter plusieurs étapes étape 1 le consommateur enjoint le professionnel de livrer. Un nouveau délai court ; soit le professionnel livre le bien ; soit le professionnel ne livre pas le bien et le consommateur passe à l’étape 2 ; étape 2 le consommateur résilie son contrat par lettre recommandée avec avis de réception ou sur support durable adressée au professionnel. Si vous avez reçu un objet que vous n'avez pas commandé et que l'entreprise vous en réclame le paiement, sachez que l’absence de réponse du consommateur ne vaut pas consentement. Par conséquent vous n'avez pas à payer ; vous n'avez pas à renvoyer l'objet. Si l'entreprise désire le récupérer, c'est à elle de débourser les frais de retour ; vous pouvez porter plainte auprès du procureur de la république si l'entreprise vous harcèle, par exemple. Attention aux pratiques voisines de l'envoi forcé, qui incitent à accepter une offre avantageuse sans avoir conscience d'être abonné pour une longue période. Dans certains cas, cette pratique constitue une publicité trompeuse. Sur le plan civil, l'article du Code de la consommation prévoit la restitution des sommes indûment perçues, majorées d'intérêts. Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes avez rencontré un problème en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF
ChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion initiale Publics concernés établissements de crédit, sociétés de financement, intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, consommateurs. Objet modification de l'arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 314-6 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, relatifs à l'usure. Entrée en vigueur le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice le présent arrêté a pour objet de subdiviser en trois, s'agissant du taux de l'usure applicable aux crédits à taux fixe accordés à des personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, la tranche de maturité du seuil de l'usure pour les prêts d'une maturité supérieure à 2 ans plus de 2 à moins de 10 à 20 ans et 20 ans et plus. Il supprime également la catégorie des prêts consentis en vue d'achats ou de vente à tempérament pour les prêts à ces mêmes personnes. Références le présent arrêté est pris en application de l'article L. 314-6 du code de la consommation et l'article L. 313-5 du code monétaire et financier. Il peut être consulté sur le site Légifrance Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,Vu le code de la consommation, notamment son article L. 314-6 ;Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 313-5 et L. 313-5-2 ;Vu l'arrêté du 24 août 2006 modifié fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 314-6 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, relatifs à l'usure ;Vu l'avis du comité consultatif du secteur financier en date du 23 juin 2022 ;Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 juin 2022 ;Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales en date du 26 juin 2022,Arrête Le 4° de l'article 1er de l'arrêté du 24 août 2006 susvisé est ainsi modifié 1° Le deuxième alinéa est supprimé ; 2° Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés -prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans, à taux fixe ; -prêts d'une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans, à taux fixe ; -prêts d'une durée initiale de 20 ans et plus, à taux fixe ; ».Le premier alinéa de l'article 1-1 de l'arrêté du 24 août 2006 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 2022 le modifiant, sous réserve des adaptations suivantes ».Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République le 29 juin Le MaireExtrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 195,1 KoRetourner en haut de la page
Arrêté du 29 juin 2022 portant modification de l'arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 314-6 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, relatifs à l'usure du 30/06/2022 Avis paru au JO n° 27 du 27 juin 2022 relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure du 30/06/2022 Avis paru au JO n° 28 du 28 mars 2022 relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure du 29/03/2022 Avis paru au JO n° 26 du 26 décembre 2021 relatif à l'application des articles l. 314-6 du code de la consommation et l. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure du 28/12/2021 Avis paru au JO du 27 septembre 2021 relatif à l'application des articles l. 314-6 du code de la consommation et l. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure du 28/09/2021 Avis du 27 septembre 2017 relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. du 27-09-2017 Avis du 28 juin 2017 relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure. du 29-06-2017 Avis relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. du 29-03-2017 Arrêté du 23 février 2017 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, relatifs à l'usure . du 03-03-2017 2014 - 2016 Avis du 27 décembre 2016 relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. du 27-12-2016 Légifrance Arrêté du 26 septembre 2016 portant modification de l'arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 314-6 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, relatifs à l'usure. du 01-10-2016. Légifrance Avis du 27 septembre 2016 relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. du 27-09-2016 Légifrance Avis du 25 juin 2016 relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. du 24-06-2016 Légifrance Arrêté du 16 juin 2016 portant modification de l'arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, relatifs à l'usure. du 19-06-2016 Légifrance Avis du 25 mars 2016 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. du 25-03-2016 Avis du 29 décembre 2015 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. du 29-12-2015 Avis du 24 septembre 2015 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. du 29-09-2015 Avis du 24 juin 2015 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. du 27-06-2015 Avis relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. du 27-03-2015 Avis du 22 décembre 2014 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. du 26-12-2014 Avis du 24 septembre 2014 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. du 27-09-2014 Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 27-06-2014 Avis du 24 mars 2014 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 27-03-2014 2010 à 2013 Avis du 23 décembre 2013 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 26-12-2013 Avis du 25 septembre 2013 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 28-09-2013 Avis du 24 juin 2013 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 27-06-2013 Avis du 26 mars 2013 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 28-03-2013 Avis du 26 décembre 2012 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 26-12-2012 Avis du 24 septembre 2012 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 29-09-2012 Avis du 30 juin 2012 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 30-06-2012 Avis du 29 juin 2012 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 29-06-2012 Avis du 28 juin 2012 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 28-06-2012 Avis du 20 mars 2012 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 24-03-2012 Avis du 21 septembre 2011 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 24-09-2011 Avis du 20 juin 2011 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 24-06-2011 Avis du 24 décembre 2010 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 24-12-2010 Avis du 26 septembre 2010 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 26-09-2010 Avis du 27 juin 2010 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JO du 27-06-2010 Avis du 28 mars 2010 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 28-03-2010 2000 à 2009 Avis du 21 décembre 2009 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 29-12-2009 Avis du 27 septembre 2009 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 27-09-2009 Avis du 29 juin 2009 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure complétant l'avis du 27 juin 2009. JORF du 30-06-2009 Avis du 27 juin 2009 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 27-06-2009 Avis du 28 mars 2009 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 28-03-2009 Avis du 31 mars 2009 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure rectifie l'avis du 28-03-2009. JORF du 31-03-2009 Avis du 22 décembre 2008 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 31-12-2008 Avis du 27 septembre 2008 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 27-09-2008 Avis du 27 juin 2008 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 27-06-2008 Avis du 25 mars 2008 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 01-04-2008 Avis du 28 décembre relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 28-12-2007 Avis du 28 septembre 2007 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 05-10-2007 Avis du 5 juillet 2007 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 05-07-2007 Avis du 4 janvier 2007 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 04-01-2007 Avis du 30 septembre 2006 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 30-09-2006 Avis du 29 juin 2006 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 29-06-2006 Avis du 23 mars 2006 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 23-03-2006 Avis du 23 décembre 2005 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 23-12-2005 Avis du 23 septembre 2005 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 23-09-2005 Avis du 7 octobre 2004 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 315-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure. JORF du 07-10-2004 Avis concernant l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation relatif à l'usure. JORF du 15/06/2000
l 313 1 du code de la consommation